Le 22 février 2023, Blueprint Medicines Corporation a reçu une notification écrite de F. Hoffmann-La Roche Ltd. et Genentech Inc, membre du groupe Roche (collectivement, oRocheo), du choix de Roche de résilier pour convenance l'Accord de collaboration daté du 13 juillet 2020 entre Roche et la Société (l'oAccord de collaboration) en vertu duquel la Société a accordé à Roche les droits exclusifs de développer et de commercialiser GAVRETO® (pralsetinib) dans le monde entier, à l'exception de la Chine continentale, de Hong Kong, de Macao et de Taïwan (oGreater Chinao) et une licence co-exclusive aux États-Unis pour développer et commercialiser GAVRETO . Conformément à l'Accord de collaboration, la résiliation prendra effet le 22 février 2024, soit 12 mois après la date de réception de l'avis par la Société. Jusqu'à ce que la résiliation de l'Entente de collaboration soit effective, les parties continueront d'exécuter leurs obligations respectives en vertu de l'Entente de collaboration, y compris en ce qui concerne le développement et la commercialisation de GAVRETO .

Conformément à l'accord de collaboration, la société et Roche négocieront et concluront un plan de transition pour faciliter la réversion du produit, y compris des conditions raisonnables et la répartition des coûts et des dépenses. Lorsque la résiliation deviendra effective, les obligations d'exclusivité de la Société en vertu de l'accord de collaboration prendront fin. En outre, les licences accordées à Roche prendront fin, sauf dans la mesure nécessaire à Roche pour remplir ses obligations en vertu de l'accord, et certaines licences accordées par Roche à la Société survivront et deviendront exclusives, entièrement payées, perpétuelles, irrévocables, exemptes de redevances (dans le cas du pralsetinib) et pouvant faire l'objet de sous-licences.

À compter de la date effective de résiliation, Roche cédera à la Société toutes les approbations et tous les documents réglementaires, les approbations de prix et de remboursement, les données et les rapports non cliniques et cliniques, et tout autre matériel lié à GAVRETO qui sont la propriété de Roche ou de ses sociétés affiliées. Roche fournira également une consultation et une assistance raisonnables dans le but de divulguer et de fournir à la société un certain savoir-faire. À la demande de la société, Roche cédera également les accords commerciaux dans la mesure où ils se rapportent uniquement et spécifiquement à GAVRETO.

Dans la mesure où ces accords le permettent, Roche cédera à la société ou à ses sociétés affiliées la partie de l'accord ou des accords de Roche avec ses fournisseurs de fabrication tiers liés à GAVRETO ou, sinon, déploiera des efforts commercialement raisonnables pour faciliter la conclusion par la société d'un accord d'approvisionnement direct avec ces fournisseurs de fabrication tiers à des conditions comparables à celles qui existent entre Roche et ces fournisseurs. La société aura en outre le droit de demander à Roche de commencer immédiatement à transférer le processus de fabrication de GAVRETO à la société ou à la personne désignée par celle-ci. Au choix de la société, pays par pays, jusqu'à ce que toutes les approbations réglementaires pour GAVRETO dans ce pays aient été cédées et transférées à la société, Roche nommera la société ou son représentant comme distributeur exclusif de GAVRETO et accordera à la société ou à son représentant le droit de nommer des sous-distributeurs, dans la mesure où cela n'est pas interdit par un accord écrit entre Roche ou l'une de ses sociétés affiliées et un tiers.

Sur demande écrite de Roche, toute sous-licence existante accordée par Roche à un tiers dans le territoire de Roche restera en vigueur (sous réserve de certaines conditions) et la Société conclura une licence directe avec ce sous-licencié à des conditions conformes à l'accord de collaboration. Au choix de la société, Roche et ses sociétés affiliées coopéreront pleinement avec la société pour transférer la conduite des essais cliniques de GAVRETO à la société ou aux personnes désignées par elle. Sous réserve de certaines limitations, la Société assumera toute responsabilité pour la conduite de ces essais cliniques transférés après la date effective de ce transfert.

Si la Société ne choisit pas d'assumer le contrôle de ces essais cliniques, alors Roche réduira la conduite de ces essais cliniques de manière ordonnée et sera responsable de tous les coûts et dépenses associés à cette réduction. De plus, Roche aura le droit, pour une période de temps suivant la résiliation de l'entente de collaboration, de terminer tout travail en cours et de vendre tout produit GAVRETO qui reste en main à la date d'entrée en vigueur de la résiliation et paiera à la Société les montants applicables à ces ventes conformément aux modalités de l'entente de collaboration.