Le 10 novembre 2020, Penta-Ocean Construction Company Limited, en tant qu'entrepreneur principal (l'"entrepreneur principal"), a conclu un contrat de sous-traitance (le "contrat de sous-traitance") avec Yongnam Engineering & Construction (Private) Limited (Judicial Managers Appointed) ("YNEC"), en tant que sous-traitant, en vertu duquel YNEC a accepté de réaliser, d'achever et de maintenir la fourniture, la fabrication, la livraison et l'érection de travaux liés à la structure en acier pour le bâtiment de l'autorité chargée de l'immigration et des points de contrôle. YNEC est une filiale à 100 % de Yongnam Holdings Limited (Judicial Managers Appointed) (la "société"). Les administrateurs judiciaires de la société ont annoncé que YNEC avait conclu un accord de novation avec Aztec Steel Pte.

Ltd. (le "sous-traitant de remplacement") et le contractant principal en ce qui concerne le contrat de sous-traitance ("accord de novation"). En concluant l'accord de novation, le sous-traitant de remplacement exécutera et sera lié par les termes et conditions du contrat de sous-traitance de toutes les manières possibles, comme si le sous-traitant de remplacement avait été nommé dans le contrat de sous-traitance en tant que partie à celui-ci dès le départ, à la place de YNEC. Le sous-traitant de remplacement est responsable de tous les devoirs, obligations et responsabilités en vertu du contrat de sous-traitance, de toutes les indemnités et garanties, et/ou en droit (y compris, mais sans s'y limiter, toutes les responsabilités découlant d'une violation du contrat de sous-traitance et des manquements attribuables à l'YNEC) survenant avant, le ou après la date de l'accord de novation.

Sauf disposition contraire dans l'accord de novation, l'entrepreneur principal et YNEC se libèrent mutuellement de l'exécution des obligations, devoirs et responsabilités de l'autre partie dans le cadre du sous-contrat, et de toutes les responsabilités, réclamations et demandes, quelles qu'elles soient, découlant du sous-contrat ou s'y rapportant, qu'elles surviennent avant, pendant ou après la date de l'accord de novation, avec effet à partir de la date de l'accord de novation.