Résultat de la consultation publique nationale concernant

la définition du marché pertinent de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée (Marché 6/2007), l'identification de l'opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre

Le présent document clôture le processus de consultation relative à la définition du marché pertinent de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée (Marché 6/2007), l'identification de l'opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre.

Ce document reprend textuellement les contributions des acteurs du marché luxembourgeois transmises durant la période prévue à cet effet. Une prise de position de l'Institut par rapport aux commentaires qu'il juge pertinents est publiée dans un document séparé.

En application de l'article 4(3) du règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l'article 78 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques, l'Institut tient à rappeler qu'il tient exclusivement compte des commentaires qu'il a reçus durant la période de la consultation et qui se rapportentdirectement et uniquement au projet en question.

Ainsi, tout commentaire reçu après ce délai, ou qui ne se rapporte pas strictement au projet soumis à une consultation publique ne saurait être pris en compte et ne fera donc l'objet d'aucune publication de la part de l'Institut.

L'Institut a reçu une contribution de la part de :

1. Cegecom S.A.

2. Entreprise des postes et télécommunications

3. OPAL a.s.b.l.

4. Tango S.A.

Le fait d'inclure ces commentaires dans ce document ne signifie nullement que l'Institut approuve ou désapprouve les opinions exprimées. L'Institut n'a pris en compte que les commentaires qui se rapportaient à l'étude en question. Les parties ne se rapportant pas au sujet spécifique qui étaient inclus dans les contributions n'ont pas été publiés.

Luxembourg, le 21 janvier 2015

z L 8 01.........,,.

lnstitut Luxembourgeois de Régulation à l'attention de Monsieur Paul SCHUH, Directeur

17, rue du Fossé

L-2922 LUXEMBOURG

Luxembourg, le 27 novembre 2014

Affaire suivie par: Didier WASILEWSKI tél.: +352 26 499-401 fax: +352 26 499-699

Concerne: Consultation publique nationale du 27 octobre 2014 au 27 novembre 2014 concernant la définition du marché pertinent de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée (Marché 6/2007), l'identification de l'opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre

Votre référence: votre Communiqué du 27 octobre 2014

Notre référence: 16193/DW

Monsieur le Directeur,

Nous faisons suite à votre Communiqué du 27 octobre portant sur la « définition du marché pertinent de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées (Marché 6/2007) ».

Nous vous informons parla présente que notre société Cegecom se rallie à la position commune de

I'OPAL.

En restant à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, en l'expression de nos sentiments les meilleurs.


Stefan VON ARX

Sales Support l Regulation

Cegecom S.A.

member of the artelis group

3, rue Jean Piret, B.P. 2708

L-1027 LUXEMBOURG

www.cegecom.lu

Siège social:

3, rue Jean Piret

L-2350 LUXEMBOURG Tél: (+352) 26 499 - 1

Fax: (+352) 26 499 - 699

W Auto. d'Etb.: 93780

W TVA: LU 19245840

Capitai social de

9.000.000

W Reg. Com.: 865 734

Dexia BIL.: LU26 0028 1943 0880 0000

B.C.E.E.: LU76 0019 1300 3115 3000

BGL BNP Paribas: LU46 0030 8184 9043 1000

C.C.P.: LU02 1111 2011 1736 0000

,l.

LUXEMBOURG

Group

J " r'

t

L t8A1o

Institut Luxembourgeois de

Régulation

Monsieur Paul Schuh

-..-- =-

Directeur

17, rue du Fossé

L-2922 Luxembourg

qu.. -- -------,

Dossier traité par: Département Régulation Télécom

N.réf. :T/2014/116/R10

V.réf.: l Luxembourg, le 27 novembre 2014

Objet : Consultation publique portant sur la définition du marché pertinent de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée (Marché 6/2007).

Monsieur le Directeur,

L'Entreprise des Postes et Télécommunications (EPT) se félicite de l'occasion qui lui est offerte de donner son point de vue. Elle accueille favorablement la possibilité de contribuer à la discussion nationale quant aux résultats de l'analyse du marché pertinent de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée (Marché 6/2007). Le processus des consultations (nationales) permet dans ce cadre une discussion approfondie et objective de tous les acteurs impliqués sur un état des lieux des marchés analysés.

1. Contexte général

Le cadre réglementaire européen prévoit que le régulateur sectoriel peut imposer des obligations réglementaires aux opérateurs ayant un pouvoir de marché significatif sur un marché pertinent dans le cadre d'une analyse de marché. Les remèdes imposés par 11LR à

un opérateur « PSM » doivent etre proportionnés et dOment justifiés à la lumière des

obligations réglementaires.

En janvier 2014, la Commission européenne a soumis au BEREC un projet de recommandation déterminant la liste des marchés pertinents susceptibles d'etre soumis à une recommandation ex ante dans lequel elle prévoit la suppression de plusieurs marchés de cette liste par rapport à la précédente recommandation de 2007.

Ainsi, l'ancien marché 6/2007 a fait l'objet d'une restructuration sur base des fonctionnalités des modes d'accès et se verra dorénavant intégré dans le nouveau marché 4/2014 intitulé

« Wholesale high-quality access at a fixed location ».

Le marché 6/2007 porte sur la définition du marché pertinent de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée (Marché 6/2007). Cela concerne actuellement plusieurs offres

Annexe(s): l

Entreprise des Postes et Télécommunications

Siège : Ba , avenue Monterey L-2020 Luxembourg l RCS Luxembourg : J28 l TVA : LU 15400030

Tel +352 4765-1 l Fax +352 47 5110 l contact.group@post.lu www.postgroup.lu


..

)

de l'EPT.

La méthode de comptabilisation des coGts que I'ILR a prévu d'appliquer est un modèle lié aux coGts d'un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg pour les prestations d'accès sur une méthode de calcul des coGts BU LRIC+, c'est-à-dire un modèle ascendant des coGts différentiels à long terme plus une majoration pour la récupération des coGts communs. Il est prévu que les plafonds soient calculés par 11LR sur base de ce modèle.

2. Avis de l'EPT

• Pertinence d'une analyse de marché commune avec les marchés 4 et S.
POST déplore que I'ILR n'ait pas procédé en meme temps que I'Analyse des Marchés
4/2007 et 5/2007 à l'analyse du Marché de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées pour fournir la capacité louée ou réservée (« Marché 6/2007»), un produit de gros qui constitue un input pour la fourniture de services de capacité de détail, en particulier pour les clients non-résidentiels (entreprises).
En effet, certains produits de gros qui relèvent du Marché 5/2007 et surtout du Marché
4/2007, se trouvent également en amont de tels services de détail, lesquels sont également considérés camme un produit d'Internet à large bande. Par conséquent, une analyse synchronisée des analyses des Marchés 4/2007, 5/2007 et 6/2007 aurait permis d'assurer un maximum de cohérence quant aux obligations imposées aux acteurs « PSM » sur tous les marchés de gros en amont du marché de la fourniture de détail de services de capacités aux clients finals non-résidentiels.
• Définition du marché géographique et implications au niveau de l'encadrement tarifaire des segments terminaux de lignes louées
L1nstitut est conscient de l'existence de deux zones de marchés bien distinctes. L'une englobe les secteurs de Luxembourg-Ville. Ce sont des secteurs à forte dynamique concurrentielle où les opérateurs alternatifs n'hésitent pas à investir. L'autre englobe le reste du pays, là où les investissements sont coGteux et le retour sur investissement faible. Les concurrents de l'EPT ayant choisi sciemment les zones géographiques les plus rentables et dane concurrentielles, il conviendrait dane de ne plus réguler la partie du pays où la concurrence a démontré san efficacité.
Pourtant, 11LR conclut, dans san projet de Règlement, que la situation concurrentielle est homogène à travers le territoire du Luxembourg. Or, la situation concurrentielle des offres en gros disponibles pour les opérateurs est fondamentalement différente dans les grandes agglomérations, notamment la région de la Ville de Luxembourg, et le reste du pays. Par ailleurs, d'autres opérateurs disposent de leur propre infrastructure dans la Ville de Luxembourg et louent des capacités à d'autres opérateurs qui en font la demande.
Etant donné que la stratégie commerciale de ces opérateurs est avant tout axée sur le marché professionnel, et étant donné que ce dernier est fortement concentré dans la région de la Ville de Luxembourg, l'intéret d'étendre leur réseau au-delà des limites de cette région ne revet qu'un faible attrait pour eux. En cas de besoins ponctuels, ils auront recours aux infrastructures d'autres opérateurs disposant d'un réseau plus étoffé.

2/3



L1LR note dans san analyse sur les services de gros que « /es tarifs demi-circuits de l'EPT sont indépendants de la /ongueur de la ligne ». L'EPT ne partage pasce point de vue dans la mesure où le système de zones prend en considération la distance moyenne ainsi que la longueur moyenne du demi-circuit.

Dans la partie relative à l'encadrement tarifaire, 11LR a l'intention de faire évoluer la tarification de gros par zones (auxquelles appartiennent les deux extrémités de la ligne), vers une tarification basée sur la distance entre les deux extrémités de la ligne, et « de s7nspirer des structures tarifaires en vigueur dans d'autres pays pour redéfinir la structure tarifaire de ses offres de gros de liaisons /ouées ».

L'EPT estime que la structure actuelle basée sur un système de zones a fait ses preuves sur le marché luxembourgeois, et a d'ores et déjà été adaptée à la demande de 11LR dans le passé. Ainsi, les remèdes éventuels au niveau de l'encadrement tarifaire devraient tenir compte de cette situation afin de permettre le maintien d'une tarification de gros par zones.

Nos équipes se tiennent à la disposition des vòtres pour toute question complémentaire. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations les plus distinguées.


3/3

o poi

Association sans but lucratif

Membre de la clc

7, rue Alcide de Gasperi

B.p. 482

l-2014 luxembourg Tél. +352 43 94 44 l Fax +352 43 94 50

Mail claude.bizjak@clc.lu

Commentaires de I'OPAL dans le cadre de la consultation de I'ILR concernant

« la définition du marché pertinent de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée (Marché 6/2007) »

27 novembre 2014

l l P age

Avis de I'OPAL par rapport à la consultation concernant "La définition du marché pertinent de la fourniture en gros de segments

terminaux de lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée (Marché 6/2007)"

o poi

Associotion sons but lucrotif

Membre de lo dc

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L- 2014 Luxembourg Tél. +352 43 94 44 l Fax +352 43 94 50

Moil cloude.bizjok@clc.lu

lntroduction

Suite à l'analyse du marché pertinent de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée (Marché

6/2007), l'EPT a été désignée camme opérateur puissant sur ce marché et différentes obligations de gros lui ont été imposées à ce titre.

Remarque générale :

L'OPAL réitère sa remarque déjà faite lors de précédentes consultations :

L'ILR demande, pour différents scénarios, que l'opérateur puissant publie /es changements sur son site internet. L'OPAL estime que I'ILR devrait inc/ure une obligation de notification.

En effet, cette mesure devrait s'appliquer à tous /es niveaux de la régulation. A défaut, tous /es opérateurs seraient obligés de vérifier quotidiennement, /es sites de tous /es opérateurs afin de vérifier si des changements ont éventuellement été réalisés.

L'OPAL demonde ainsi que le principe de notification obligatoire soit introduit à tousles niveaux.

Titre 1- Dé(inition du marché et désignation de l'opérateur puissant.

L'OPAL est d'accord avec la définition du marché pertinent ainsi qu'avec la désignation de l'EPT camme opérateur puissant sur le marché de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée.

Titre 111- Fixation des obligations de gros

Chapitre l: Obligation d'accès

L'Art .5. (3) indique qu'un accord devrait etre trouvé endéans 15 jours à compter du moment où le demandeur ait fourni toutes les informations. Cet artide suscite plusieurs problèmes :

a. le délai de 15 jours semble très long, du moins pour recevoir une offre de prix. En effet, l'opérateur doit répondre à la demande d'un client. Attendre 15 jours pour donner une indication de prix à un client est très long. En conséquence, nous demandons que ce délai soit réduit à 5 jours ouvrables.

b. il n'existe pas de délai pour confirmer la réception d'une demande ou pour indiquer que des informations sont manquantes pour la demande en question. Ainsi, nous demandons que l'EPT confirme la commande ET informe le demandeur si des informations sont manquantes endéans 3 jours ouvrables.

2 1 Poge

Avis de l'OPAL par rapport à la consultation concernant "La définition du marché pertinent de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée {Marché 6/ 2007)"

o poi

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L'Art. S. (5) dit « Exceptionnellement, l'opéroteur identifié camme puissant sur le marché peut refuser une demande d'accès, lorsque pour des raisons techniques, il est impossib/e de trouver une possibilité de colocalisation, y compris la co/ocalisation distante. Dans un te/ cas, l'opérateur identifié camme puissant sur le marché soumet à l'lnstitut /es motifs de sa décision de refus au moins un (1) mois avant la communication de celle-ci au bénéficiaire d'accès. >>

A nouveau, le « bénéficiaire », qui dans ce cas précis ne bénéficiera pas d'un accès, traite une demande d'un client final. Les délais préconisés par I'ILR ne permettront pas aux opérateurs d'offrir un service adéquat. Quel est le client qui attendra plus d'un mois pour savoir si sa demande peut etre réalisée? Quelle justification lui apporter après 6 semaines, si la demande est refusée? En conséquence, I'OPAL demande que ces délais soient considérablement réduits.

Dans son Art .5. (9), le projet de règlement spécifie que l'opérateur identifié comme puissant ne peut pas retirer l'accès lorsqu'il a déjà été accordé.

Afin de garantir la continuité des services fournis, I'OPAL souhaiterait voir confirmer que la mise à disposition de solutions d'accès de remplacement aux bénéficiaires d'accès concernés s'applique aussi bien en cas d'une modification du réseau de l'opérateur identifié comme puissant ou d'un raccordement déterminé - tel que défini au point c)- qu'en cas de fermeture d'un site, le point b. n'y faisant pas explicitement référence.

L'OPAL voudrait en effet s'assurer que l'obligation de mise à disposition de solutions de remplacement d'accès - à l'instar de ce qui est pratiqué dans d'autres pays européens, tels la Belgique ou les Pays-Bas - soit effectivement prévue dans les deux cas.

Chapitre Il : Obligation de non-discrimination

L'OPAL souhaiterait apporter une précision quant aux « service level guarantees ». Afin d'éviter tout travail administratif superflu, il serait judicieux que l'EPT applique les pénalités de manière proactive, dès détection du non-respect du niveau de qualité de service standard ou supérieur.

Chapitre IV: Obligation de récupération des coiìts et contro/e des prix

Contro/e des couts l absence de contro/e de prix de détail

L'lnstitut a déterminé que l'orientation des tarifs de gros récurrents et non-récurrents des prestations d'accès et des prestations d'accès aux ressources associées se faisait sur base des couts engendrés par un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg. Si les remèdes proposés dans

31 Poge

Avis de l'OPALpar rapport à la consultation concernant "La définition du marché pertinent de la fourniture en gros de segments

terminaux de lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée (Marché 6/2007)"

o poi

Association sans but lucratif

Membre de la dc

7, rue Alcide de Gas peri

B.p. 482

l- 2014 luxembou rg Tél. +352 43 94 44 l Fax +352 43 94 50

Mail claude.bizjak@clc.lu

ce contexte nous semblent en grande partie adéquats, I'OPAL s'interroge quant à l'absence de mécanismes pouvant éviter un « price squeeze », soit une compression forcée des marges possibles pour les opérateurs alternatifs.

En effet, bien que les prix « wholesale » soient soumis à un contrale de prix, aucun mécanisme

« retail » visant à empécher l'opérateur puissant de définir des prix de détail pouvant exclure certains acteurs du marché, ne semble avoir été prévu.

En conséquence, I'OPAL demande à I'ILR d'instaurer un test de reproductibilité économique de manière à éviter toute stratégie de« price squeeze » éventuelle.

Chapitre V: Obligation de séparation comptable

Principe du « Chinese Wall »

Si I'OPAL accueille favorablement la proposition de I'ILR, nous sommes cependant assez étonnés du délai d'un an accordé à l'EPT pour la mise en ceuvre.

En effet, l'EPT a souligné, à plusieurs reprises, avoir effectivement mis en piace un parfaite

« chinese wall ».

En conséquence, nous ne comprenons pas les raisons qui poussent I'ILR à octroyer un délai d'une année pour mettre en piace une séparation fonctionnelle qui, selon EPT, est déjà une réalité depuis des années.

Aussi, I'OPAL demande à I'ILR de détailler le cas échéant, les nouveaux éléments qui pourraient justifier l'octroi d'une année pour mise en conformité.

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Avis de l'OPALpar rapport à la consultation concernant "La définition du marché pertinent de la fourniture en gros de segments termina ux de lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée (Marché 6/2007)"

lnstitut Luxembourgeois de Régulation

Monsieur Pau! SCHUH Directeur

17, rue du Fossé

L-2922 Luxembourg

Bertrange, le 27 novembre 2014

Por courrier simple et por mail : analyse-marches@ilr.lu

Objet:

Consultation publique nationale du 27 octobre au 27 novembre concernant « La définition du marché pertinent de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées, quelle que soit la technologie utirlsée pour fournir la capacité louée ou réservée (marché 6/2007)

Monsieur le Directeur, Cher Monsieur Schuh,

Dans le cadre de la consultation référencée sous objet, nous vous informons que notre réponse est alignée sur la position qui vous sera transmise por I'Association des Opérateurs Alternatifs (OPAL) et nous vous prions dès lors de considérer la réponse de I'OPAL comme la réponse de Tango.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos salutations distinguées.


TANGO SA. - 177, rue de Luxembourg - L-8077 Bertrange - Luxembourg

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