Presse et Information

Tribunal de l'Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 156/13

Luxembourg, le 11 décembre 2013
Arrêt dans l'affaire T-79/12
Cisco Systems Inc. et Messagenet SpA / Commission

L'acquisition par Microsoft de Skype est compatible avec le marché intérieur

Cette fusion ne restreint la concurrence ni sur le marché des communications vidéo grand public ni sur celui des communications professionnelles

La société Skype fournit des services et logiciels de communications par Internet permettant une messagerie instantanée et des communications vocales et vidéo.
Microsoft est une société américaine aux activités portant essentiellement sur la conception, le développement et la vente de logiciels informatiques et la prestation de services connexes qui incluent des logiciels et des services de communications par Internet offerts tant au grand public qu'aux utilisateurs professionnels.
En septembre 2011, Microsoft a notifié auprès de la Commission la concentration par laquelle elle comptait acquérir le contrôle de Skype. Cisco et Messagenet, des sociétés fournissant des services et logiciels de communications par Internet pour, respectivement, les entreprises et le grand public, ont présenté à la Commission des observations tendant à démontrer les effets anti- concurrentiels que causerait la fusion envisagée. En octobre 2011, la Commission a néanmoins déclaré cette concentration1 compatible avec le marché intérieur.
Cisco et Messagenet ont ensuite introduit devant le Tribunal un recours en annulation à l'encontre
de la décision de la Commission.
Dans son arrêt rendu ce jour, le Tribunal constate, tout d'abord, que la Commission s'est limitée dans sa décision à différencier les communications par Internet pour le grand public (« communications grand public ») des communications pour les entreprises (« communications professionnelles ») sans prendre de position sur la question de savoir s'il convenait d'identifier, à l'intérieur de la catégorie des communications grand public, l'existence de marchés de référence plus restreints. En effet, elle a constaté que la concentration ne soulevait pas de problèmes concurrentiels même sur les marchés les plus étroits.
Dans ce contexte, le Tribunal estime que, même si l'acquisition de Skype permet à Microsoft de détenir une part de 80 à 90 % d'un segment des communications grand public, correspondant aux communications vidéo faites à partir de PC fonctionnant sous Windows, le système d'exploitation développé par Microsoft, les parts de marché ainsi que le degré de concentration élevés sur ce segment du marché ne sont pas indicatifs d'un pouvoir de marché permettant à Microsoft de nuire de façon significative à la concurrence effective sur le marché intérieur.
En effet, le secteur des communications grand public est un secteur récent en pleine expansion se caractérisant par des cycles d'innovation courts et dans lequel de grandes parts de marché peuvent s'avérer éphémères. En outre, Microsoft, détenant traditionnellement une part de marché très forte sur les marchés de logiciels pour PC, est moins présente sur les nouvelles plates-formes informatiques, telles que les tablettes et les smartphones, dont l'importance ne cesse d'augmenter sur le marché des communications grand public. Or, toute tentative d'augmenter les prix de

1 Décision C (2011) 7279 déclarant compatible avec le marché intérieur et l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) l'opération de concentration d'entreprises visant à l'acquisition par Microsoft de Skype (affaire COMP/M.6281 - Microsoft/Skype).

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communications à l'égard des utilisateurs des PC pourrait les inciter à se tourner vers des plates- formes alternatives. Par ailleurs, les services sur ce marché étant habituellement non-payants, une politique commerciale visant à faire payer les utilisateurs risquerait de les détourner vers d'autres fournisseurs qui continueraient à offrir leurs services gratuitement.
Le Tribunal constate également que, sur les plates-formes autres que les PC fonctionnant sous Windows, les opérateurs concurrents de Microsoft ont des parts de marché suffisamment importantes pour constituer des réseaux de communication dont le degré d'utilisation et l'attractivité pour les utilisateurs sont, pour le moins, comparables à ceux de Skype et Microsoft, pris ensemble.
Dans ces conditions, et en tenant compte du fait que Cisco et Messagenet ne sont pas parvenues à démontrer que la concentration puisse causer un dommage à la concurrence sur le marché de communications grand public, le Tribunal conclut que, en ce qui concerne ce marché, la fusion examinée est compatible avec les règles de concurrence de l'Union.
Ensuite, le Tribunal rejette l'argument de Cisco et Messagenet selon lequel, grâce à cette concentration, Microsoft pourrait réserver à son produit sur le marché des communications professionnelles, Lync, une interopérabilité préférentielle avec Skype et avec sa grande base d'utilisateurs, et ce au détriment de ses concurrents.
À cet égard, le Tribunal rappelle, en premier lieu, qu'une concentration ne peut être déclarée incompatible avec le marché intérieur que si elle nuit d'une manière directe et immédiate à la concurrence. Or, la réalisation de l'interopérabilité de Lync avec Skype et le succès de la commercialisation du nouveau produit en résultant - qui pourraient, en théorie, permettre à Microsoft de restreindre la concurrence - dépendent encore d'une série de facteurs dont il n'est pas certain qu'ils puissent tous se produire dans un avenir suffisamment proche.
En deuxième lieu, le Tribunal constate que les avantages exacts et la demande réelle pour un tel produit restent vagues. À cet égard, le Tribunal note que les entreprises éventuellement intéressées par un outil de communication intégré souhaitent avant tout communiquer avec les consommateurs de leurs produits et de leurs services et non pas avec les utilisateurs de Skype, qui ne sont pas forcément leurs clients actuels ou potentiels. De plus, Skype ne permet pas aux entreprises de démarcher activement ses utilisateurs, qui se servent normalement d'un pseudonyme et qui ne peuvent être contactés qu'avec leur autorisation préalable. Par ailleurs, les clients pourront toujours librement contacter via Skype - qui reste un produit gratuitement téléchargeable tant pour les particuliers que pour les utilisateurs professionnels - les entreprises qui leur vendent des produits et des services sans que celles-ci soient obligées de se procurer le produit résultant de l'intégration de Lync et de Skype.
En troisième lieu, le Tribunal souligne que Lync est confronté à la concurrence d'autres grands acteurs du marché des communications pour les entreprises, tels que Cisco, qui à elle seule détient une part plus importante du marché que Microsoft. Or, cette circonstance réduit considérablement la capacité de Microsoft d'entraver la concurrence sur ce marché.
Dans ces circonstances, le Tribunal rejette le recours de Cisco et Messagenet dans son intégralité.

RAPPEL: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour contre la décision du

Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

RAPPEL: Le recours en annulation vise à faire annuler des actes des institutions de l'Union contraires au droit de l'Union. Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les particuliers peuvent saisir la Cour de justice ou le Tribunal d'un recours en annulation. Si le recours est fondé, l'acte est annulé. L'institution concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par l'annulation de l'acte.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal.

Le texte intégral de /'arrét est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse: Marie-Christine Lecerf li(+352) 4303 3205

Des images du prononcé de l'arrét sont disponibles sur "Europe by Satellite" 1if (+32) 2 2964106

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