Presse et Information

Cour de justice de l'Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 53/13

Luxembourg, le 25 avril 2013
Arrêt dans l'affaire C-64/11
Commission / Espagne

La législation espagnole, imposant les plus-values non réalisées lors du transfert de la résidence ou des actifs d'une société établie en Espagne vers un autre État membre, est contraire au droit de l'Union

La liberté d'établissement ne s'oppose pas à une telle imposition, mais à son paiement immédiat

Selon la législation fiscale espagnole relative à l'impôt sur les sociétés1 les plus-values non réalisées sont intégrées dans l'assiette imposable de l'exercice fiscal, en cas de transfert de la résidence ou des actifs d'une société établie en Espagne vers un autre État membre, ou en cas de cessation des activités d'un établissement stable en Espagne. Alors que les mêmes opérations n'ont aucune conséquence fiscale immédiate lorsqu'elles se réalisent à l'intérieur du territoire espagnol, la Commission considère que cette législation expose en revanche les sociétés ayant exercé leur liberté d'établissement à un désavantage de trésorerie et constitue donc une mesure discriminatoire et un obstacle à la liberté d'établissement.
Dès lors, la Commission a introduit un recours en manquement à l'encontre de l'Espagne devant la
Cour de justice2.
Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour déclare, d'une part, que l'imposition des plus-values non réalisées sur les actifs affectés à un établissement stable qui cesse ses activités en Espagne n'instaure pas de restriction à la liberté d'établissement. En effet, cette imposition n'est pas la conséquence d'un transfert de la résidence ou des actifs d'une société résidant sur le territoire espagnol vers un autre État membre, mais simplement d'une cessation de ses activités. Par conséquent, il s'agit d'une situation purement interne, et non d'une disparité de traitement avec des situations relevant de la liberté d'établissement.
En revanche, l'imposition immédiate des plus-values lors du transfert de la résidence ou des actifs d'une société établie en Espagne vers un autre État membre comporte une restriction à la liberté d'établissement. En effet, la Cour estime que, dans ces cas, une société est financièrement pénalisée par rapport à une société similaire qui procède à de tels transferts sur le territoire espagnol, dont les plus-values générées par de telles opérations ne sont intégrées dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés qu'au moment où elles sont effectivement réalisées. Cette différence de traitement est de nature à décourager une société de transférer ses activités du territoire espagnol vers un autre État membre. Par ailleurs, la différence de traitement ainsi constatée ne peut s'expliquer par une différence de situation objective par rapport aux sociétés effectuant ces opérations sur le territoire national.
À cet égard, la Cour estime que la législation espagnole vise à atteindre l'objectif légitime de sauvegarder l'exercice de la compétence fiscale de l'Espagne. Ainsi, le droit de l'Union ne s'oppose pas en principe à ce que l'impôt dû sur les plus-values non réalisées, nées en Espagne, soit déterminé au moment où le pouvoir d'imposition de l'Espagne à l'égard de la société

1 Article 17, paragraphe 1, du décret royal législatif 4/2004 portant approbation de la version codifiée de la loi relative à

l'impôt sur les sociétés, du 5 mars 2004 (BOE n° 61, du 11 mars 2004, p. 10951).

2 L'Allemagne, la Finlande, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal le Royaume-Uni et la Suède sont intervenus au

soutien de l'Espagne.

www.curia.europa.eu
concernée cesse d'exister - en l'occurrence, au moment du transfert du siège ou des actifs vers un autre État membre.
Cependant, la Cour considère que les mesures adoptées pour atteindre cet objectif ne sont pas proportionnées et excèdent ce qui est nécessaire. En effet, l'exercice de la compétence fiscale de l'Espagne peut être préservé par des mesures moins préjudiciables à la liberté d'établissement. Ainsi, il est possible d'exiger le paiement de la dette fiscale postérieurement au transfert, au moment où cette plus-value aurait été imposée si la société n'avait pas procédé à ce transfert en dehors du territoire espagnol. En outre, les mécanismes d'assistance mutuelle existant entre les autorités des États membres sont suffisants pour permettre à l'État d'origine d'effectuer un contrôle de la véracité des déclarations des sociétés qui opteraient pour le paiement différé de l'imposition. Ainsi, le droit à la liberté d'établissement ne s'oppose pas à ce que les plus-values générées sur un territoire soient imposées même si elles n'ont pas encore été réalisées. En revanche, il s'oppose à l'exigence du paiement immédiat de cette imposition.

RAPPEL: Un recours en manquement, dirigé contre un État membre qui a manqué à ses obligations découlant du droit de l'Union, peut être formé par la Commission ou par un autre État membre. Si le manquement est constaté par la Cour de justice, l'État membre concerné doit se conformer à l'arrêt dans les meilleurs délais.

Lorsque la Commission estime que l'État membre ne s'est pas conformé à l'arrêt, elle peut introduire un nouveau recours demandant des sanctions pécuniaires. Toutefois, en cas de non communication des mesures de transposition d'une directive à la Commission, sur sa proposition, des sanctions peuvent être infligées par la Cour de justice, au stade du premier arrêt.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Le texte intégralde l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse: Marie-Christine Lecerf