AMAFI / 21-44FR Annule et remplace AMAFI / 17-46 22 juillet 2021

DISPOSITIF MAR

QUESTIONS-REPONSES CONCERNANT

SA MISE EN ŒUVRE ET SON INTERPRETATION

-

Synthèse des questions examinées par l'AMAFI

Le dispositif MAR, composé du Règlement Abus de marché (ci-après « MAR ») et de ses textes d'application, est entré en vigueur le 3 juillet 2016.

Les adhérents de l'AMAFI ayant identifié des points concernant certaines dispositions de MAR nécessitant une attention particulière pour leurs mises en œuvre ou posant des difficultés d'interprétation, des rencontres ont eu lieu avec les services de l'AMF pour échanger sur les problématiques en cause.

S'appuyant sur les textes existants et sur ces échanges, l'objectif du présent document est d'éclairer les adhérents de l'Association en leur fournissant des éléments d'appréciation pouvant les guider dans la réponse à apporter à certaines questions résultant du dispositif MAR. Par nature, ce document est évolutif. Les éléments de réponse qu'il comporte sont donc toujours susceptibles d'être approfondis, voire modifiés en fonction de l'évolution de la réflexion, mais aussi de nouveaux éléments d'appréciation qui viendraient à être disponibles, particulièrement au regard de ceux que pourraient fournir la Commission européenne, l'Autorité Européenne des Marchés Financiers (ESMA) ou l'AMF. Il a par ailleurs vocation à incorporer progressivement les nouvelles questions qui pourraient être portées à l'attention de l'Association.

Une première version du document a été publiée le 15 juin 2016 (AMAFI / 16-29). La présente version constitue une mise à jour du document initial et incorpore des nouvelles questions portant sur les recommandations d'investissement (V. III).

MISE EN GARDE

L'attention des utilisateurs du présent document est attirée sur le fait qu'il a pour seul objectif de partager avec les adhérents de l'AMAFI les réflexions menées au sein de ses Comités sur certaines questions de mise en œuvre de MAR.

S'il s'appuie également sur des échanges avec les services de l'AMF, le présent document n'a pas été soumis à leur validation et ne saurait en tout état de cause lesengager.

Les éléments contenus dans la présente note doivent donc en toutes circonstances être traités avec prudence et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l'AMAFI.

Dans la suite de ce document, les abréviations suivantes sont utilisées :

  • MAD 1 : Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les abus de marché et ses textes d'application ;
  • MAR : Règlement (UE) 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;
  • MiFIR : Règlement (UE) 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) 648/2012 ;
  • MIFID 2 : Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;

13, rue Auber 75009 Paris France ■ Tél : + 33 1 53 83 00 70, Fax : + 33 1 53 83 00 83 ■ www.amafi.fr

Association régie par la loi de 1901 ■ Siret 34803627800045 ■ Twitter : @amafi_fr

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  • Sondages de marché : Sondages de marché tel que défini par l'article 11 de MAR ;
  • RE 2016/347 : Règlement d'exécution (UE) 2016/347 de la Commission du 10 mars
    2016 définissant des normes techniques d'exécution précisant le format des listes d'initiéset les modalités de la mise à jour de ces listes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
  • RD 2016/958 : Règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissementou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts ;
  • RD 2016/957 : Règlement délégué (UE) 2016/957 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les mesures, systèmes et procédures adéquats et les modèles de notification à utiliser pour prévenir, détecter et déclarerles pratiques abusives ou les ordres ou transactions suspects;
  • RD 2016/960 : Règlement délégué (UE) 2016/960 de la Commission du 17 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les mesures, systèmes et procédures adéquats applicables aux participants au marché communicants réalisant des sondages de marché.
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Sommaire

I.

Listes d'initiés .................................................................................................................

5

1.1. Comment le PSI doit-il gérer les initiés d'entités tierces compte tenu notamment

de la problématique des données personnelles ?..................................................................

5

1.2. Comment articuler la section des « initiés permanents » avec celle relative à la

transaction ou l'événement constitutif de l'information privilégiée ? ......................................

5

1.3. Concernant le numéro d'identification national, comment les établissements peuvent développer leurs systèmes informatiques en l'absence d'harmonisation

des numéros d'identification national au niveau européen ? .................................................

6

1.4. Comment gérer la difficulté voire l'impossibilité à récupérer des données

personnelles des personnes situées hors de l'UE ? ..............................................................

6

1.5. Les données personnelles des initiés doivent-elle être conservées dans des outils

informatiques dédiés aux listes d'initiés ?

..............................................................................6

II. Sondages de marché ......................................................................................................

7

2.1. Comment informer les sondés et obtenir leur consentement quant à

l'enregistrement et la conservation des communications ? ...................................................

7

2.2. Que recouvre la notion de « facteurs » qui peuvent impacter l'estimation de la

date à laquelle l'information cessera d'être privilégiée ? .......................................................

7

2.3. Un sondage de marché implique-t-il nécessairement la transmission d'une

information privilégiée ? .........................................................................................................

8

2.4. Est-il possible d'agir « au nom et pour le compte » d'un émetteur en dehors d'un

mandat écrit ?.........................................................................................................................

8

2.4.bis Un PSI qui participe à un appel d'offres lancé par un émetteur peut-il être réputé

agir « au nom et pour le compte » de celui-ci ? .....................................................................

8

2.5. La communication d'information aux fins de la négociation d'une opération d'Euro

PP est-elle exclue de la définition du Sondage de marché ?.................................................

9

2.6. Les dispositions de MAR relatives aux sondages de marché s'appliquent-elles

aux recherches d'intérêts et aux pilot fishing ? ....................................................................

10

2.7. Selon quels critères les offres publiques d'achat et les fusions peuvent-elles être

visées par les dispositions relatives aux Sondages de marché ?........................................

11

2.8. Les dispositions relatives aux Sondages de marché s'appliquent-elles aux

« Credit Updates » ? ............................................................................................................

11

2.9. Les dispositions relatives aux Sondages de marché s'appliquent-elles aux « Deal

road show » ? .......................................................................................................................

12

2.10. Une demande inversée (reverse enquiry) d'un investisseur potentiel auprès du

PSI concernant un titre d'un émetteur peut elle déclencher l'application des

dispositions relatives aux Sondages de marché ? ...............................................................

12

2.11. Le PSI est-il soumis aux dispositions relatives aux Sondages de marché s'il interroge des investisseurs afin de préciser les conditions d'EMTN structurés qu'il

peut émettre ou faire émettre par un tiers ?.........................................................................

13

2.12. Les interrogations d'investisseurs menées préalablement à une cession de bloc

ou de participation sur le marché secondaire sont-elles soumises à la

réglementation relative aux Sondages de marché ?............................................................

14

2.13. Les interrogations d'investisseurs effectuées dans la cadre d'opérations de titrisation sont elles soumises aux dispositions de MAR relatives aux Sondages

de marché ?..........................................................................................................................

15

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III. Recommandation d'investissement.............................................................................

16

3.1. Faut-il lister les recommandations précédemment émises même si la valeur n'a

pas fait l'objet d'un changement de sens dans la recommandation ? .................................

16

3.2. Comment doivent être calculées les positions nettes longues ou courtes qui

doivent être mentionnées dans les recommandations d'investissement ? ..........................

16

3.3.

Qui sont les personnes dont l'identité doit apparaitre dans la recommandation ? ..............

17

3.4. Comment établir la liste des recommandations qui ont été diffusées au cours des

12 derniers mois ? ................................................................................................................

17

3.5. Comment déterminer si une recommandation d'investissement a pour objet un

même instrument financier dérivé qu'une recommandation précédemment

émise ? .................................................................................................................................

18

3.6.

Comment analyser une recommandation portant sur une stratégie optionnelle ? ..............

19

3.7.

Quelles sont les personnes dont les conflits d'intérêts doivent être mentionnés ?..............

19

3.8. Comment appliquer l'obligation de faire figurer les informations relatives au prix et

à la date d'acquisition d'actions acquises avant une « offre publique » ? ...........................

20

3.9. Une communication portant sur des éléments factuels, reprenant par exemple une information imposée par la règlementation, peut- elle être considérée comme

une recommandation d'investissement ? .............................................................................

20

IV. Prévention et détection des abus de marché..............................................................

21

4.1. Quelles sont les informations à conserver s'agissant des ordres ou transactions

identifiés comme suspects mais n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration à

l'AMF ? .................................................................................................................................

21

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  1. LISTES D'INITIES

1.1. Comment le PSI doit-il gérer les initiés d'entités tierces compte tenu notamment de la problématique des données personnelles ?

Réponse du 15 juin 2016: Les entités tierces visées ici sont des personnes morales externes par rapport au PSI, comme par exemple, le cabinet d'avocat auquel fait appel le PSI sur une opération particulière. MAR encadre le format et le contenu des listes d'initiés en exigeant un certain nombre de données personnelles concernant les personnes physiques initiées. Sur une opération particulière, quand des personnes physiques, collaborateurs ou salariés de ces entités tierces sont initiées, il s'agit donc de déterminer si le PSI doit les inscrire sur sa propre liste d'initié et dans l'affirmative, comment il doit récupérer et conserver les données personnelles de ces personnes, compte tenu notamment des contraintes juridiques relatives à la protection des données personnelles.

Jusqu'alors dans le dispositif actuel, une position de l'AMF permettait de considérer que seule l'entité tierce personne morale devait être inscrite sur la liste d'initiés du PSI. A charge ensuite pour cette personne morale de tenir, à son tour, à jour sa propre liste d'initiés en y inscrivant ses collaborateurs ou salariés, personnes physiques, qui sont initiés.

L'AMAFI estime qu'en l'absence d'indications contraires données par les textes applicables, les modifications induites par MAR sur le dispositif des listes d'initié ne sont pas a priori de nature à remettre en cause ce fonctionnement dit « en cascade » de la tenue des listes d'initiés. Cette interprétation devrait d'ailleurs être confirmée par l'AMF au travers de la modification en cours de sa doctrine émetteur sur l'information permanente et l'information privilégiée, compte tenu des indications contenues dans la consultation qu'elle a publiée le 20 avril et soumise à consultation publique jusqu'au 30 mai.

Toute autre solution confronterait le PSI à la problématique de la gestion des données personnelles de collaborateurs sur lesquels il n'a aucun pouvoir hiérarchique, en l'absence de lien de subordination direct.

1.2. Comment articuler la section des « initiés permanents » avec celle relative à la transaction ou l'événement constitutif de l'information privilégiée ?

Réponse du 15 juin 2016: MAR prévoit que les personnes devant établir et mettre à jour une liste d'initiés « peuvent insérer » une section supplémentaire dans celle-ci contenant les personnes ayant accès en permanence à l'ensemble des informations privilégiées (RE 2016/347, art. 2.2). Il est précisé que « les coordonnées des initiés permanents figurant dans [cette section] ne sont pas incluses dans les autres sections de la liste d'initié ».

L'AMAFI estime que cette disposition ne saurait être interprétée comme empêchant le PSI d'inscrire un initié, à la fois dans la section des initiés permanents (RE 2016/347 Annexe 1, Modèle 2) et dans la section de la liste propre à la transaction considérée (RE 2016/347 Annexe 1, Modèle 1), si, compte tenu de ses activités ou de son organisation, il le considère utile.

L'AMAFI rappelle que la notion d'« initié permanent » se distingue de celle d'« initié occasionnel » ou

  • transactionnel » pour désigner une personne initiée sur une opération donnée ou un événement particulier concernant un émetteur. Il est alors du choix de chaque PSI, en fonction de son organisation et de ses procédures, de le rattacher ou non à l'une ou l'autre catégorie d'une part, aux deux simultanément d'autre part.
    • Il peut ainsi considérer que si l'initié permanent a un accès régulier à des informations privilégiées concernant un émetteur - car entretenant des relations régulières avec lui dans le cadre de ses fonctions (et ainsi être inscrit dans la section des « initiés permanents ») -, il n'est pas pour autant nécessairement initié sur toutes les opérations portant sur cet émetteur.
      • 5 -

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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AMAFI - Association française des marchés financiers published this content on 23 August 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 August 2021 12:23:02 UTC.