Cour de justice de l'Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 115/17

Luxembourg, le 9 novembre 2017

Presse et Information

Arrêt dans l'affaire C-306/16 Maio Marques da Rosa/Varzim Sol - Turismo, Jogo e Animação, SA

Le repos hebdomadaire des travailleurs ne doit pas nécessairement être accordé le jour suivant six jours de travail consécutifs

Il peut être accordé n'importe quel jour au cours de chaque période de sept jours

M. António Fernando Maio Marques da Rosa a été employé de 1991 à 2014 par la société Varzim Sol - Turismo, Jogo e Animação (« Varzim Sol »), qui possède et exploite un casino au Portugal. Le casino est ouvert tous les jours à l'exception des 24 et 25 décembre, de l'après-midi jusqu'au matin suivant. Au cours des années 2008 et 2009, M. Maio Marques da Rosa a parfois travaillé pendant sept jours consécutifs. À compter de 2010, Varzim Sol a modifié l'organisation des horaires de travail, afin que les employés ne travaillent pas plus de six jours consécutifs. Son contrat de travail ayant pris fin en mars 2014, M. Maio Marques da Rosa a introduit un recours contre Varzim Sol visant à faire constater, en substance, que cette dernière ne lui avait pas accordé les jours de repos obligatoires auxquels il estimait avoir droit. À cet égard, il a réclamé des indemnités et des dédommagements correspondant à la rémunération pertinente des heures supplémentaires travaillées.

La directive sur l'aménagement du temps de travail1 dispose que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de 7 jours, d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos journalier.

Éprouvant des doutes quant à l'interprétation de la directive, le Tribunal da Relação do Porto (cour d'appel de Porto) demande à la Cour de justice si la période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de 24 heures à laquelle le travailleur a droit doit être accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs2.

Par son arrêt de ce jour, la Cour déclare que le droit de l'Union exige non pas que la période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs, mais qu'elle le soit à l'intérieur de chaque période de sept jours.

Tout d'abord, la Cour considère que l'expression « au cours de chaque période de sept jours » ne comporte aucun renvoi au droit national des États membres et qu'elle constitue ainsi une notion autonome du droit de l'Union, qui doit être interprétée de manière uniforme.

Ensuite, la Cour se livre à une analyse du libellé, du contexte et de l'objectif de la directive. En ce qui concerne le libellé, la Cour déclare qu'il ressort des termes mêmes de la directive que les États membres ont l'obligation d'assurer que tout travailleur bénéficie, au cours d'une période de 7 jours, d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures (auxquelles s'ajoutent les

1 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9). Cette directive a procédé, avec effet à compter du 2 août 2004, à la codification des dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO 1993, L 307, p. 18), telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000 (JO 2000, L 195, p. 41).

2 Les gouvernements portugais, hongrois, polonais, finlandais et suédois ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations sur cette affaire.

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11 heures de repos journalier prévues), et ce sans préciser le moment où cette période minimale doit être accordée.

En ce qui concerne ensuite le contexte dans lequel s'insère l'expression « au cours de chaque période de sept jours », la Cour estime que cette période pourrait être considérée comme une période de référence, c'est-à-dire une période fixe à l'intérieur de laquelle un certain nombre d'heures consécutives de repos doivent être accordées, indépendamment du moment où ces heures de repos sont octroyées.

Enfin, s'agissant de l'objectif de la directive, la Cour rappelle que cette dernière a pour finalité de protéger de façon efficace la sécurité et la santé des travailleurs. Chaque travailleur doit alors bénéficier de périodes de repos adéquates. Toutefois, la directive laisse une certaine souplesse dans sa mise en œuvre, conférant ainsi aux États membres une marge d'appréciation en ce qui concerne la fixation du moment auquel cette période minimale doit être accordée. Cette interprétation est susceptible de bénéficier au travailleur, puisqu'elle permet de lui accorder plusieurs jours de repos consécutifs à la fin d'une période de référence et au début de la suivante.

Finalement, la Cour souligne que la directive se borne à établir des normes minimales de protection du travailleur en matière d'aménagement du temps de travail. Les États membres peuvent donc appliquer ou introduire des dispositions plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou à favoriser ou à permettre l'application de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux plus bénéfiques.

RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'un acte de l'Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d'un problème similaire.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Le texte intégral de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse : Gilles Despeux (+352) 4303 3205

Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur « Europe by Satellite » (+32) 2 2964106

La Sté Union européenne a publié ce contenu, le 09 novembre 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le09 novembre 2017 12:26:04 UTC.

Document originalhttps://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_571000

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