Portefeuille Richelieu America ESG F EUR

Fonds

FR0013456886

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
163,1 EUR +0,30% Graphique intraday de Richelieu America ESG F EUR -0,07% +6,97%
Mois en cours+1,77%
1 mois+1,77%

10 premières positions du fonds

Donnés au 30/04/2024

TOP 10
TOP 5
Nom
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
454 USD +0,41%+1,93%+35,78%4,93%
185 USD +0,59%+4,75%+56,06%4,67%
198,7 USD +2,65%+6,71%+53,72%4,55%
213,9 USD +0,31%+1,76%+13,46%4,18%
68,18 USD -0,15%+0,26%+32,41%3,94%
18,68 USD -0,40%+3,12%+17,90%3,82%
502,4 USD -0,04%-1,13%+32,11%3,53%
94,49 USD +0,46%-1,14%-16,84%3,50%
107,6 USD +1,38%-0,50%+20,05%3,35%
Exposition obligataire par pays
France 0.17 %
Canada 0.09 %
Etats-Unis 0.08 %
Grande Bretagne 0.08 %
Italie 0.05 %
Allemagne 0.04 %
Japon 0.04 %
Répartition par taille de coupon
6% à 6.5% 0.19 %
0.5% à 1% 0.1 %
2% à 2.5% 0.09 %
5% à 5.5% 0.07 %
5.5% à 6% 0.05 %
1.5% à 2% 0.04 %
0% à 0.5% 0.03 %
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
1 à 3 ans 0.17 %
Exposition régionale
Pays Développés 91.26 %
Etats-Unis 87.03 %
Canada 1.54 %
Moyen Orient 1.53 %
Zone Euro 1.11 %
Europe ex Euro 0.06 %
Répartition spécifique
Options et Futurs 1.03 %
Illiquidate 0.05 %
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Ce FCP promeut des caractéristiques environnementales ou sociales au sens l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 (dit « Règlement SFDR »). Bien que ce FCP ne s'engage pas à réaliser des investissements prenant en compte des critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental (règlement (UE) 2020/853 dit "Taxonomie"), il n'est toutefois pas exclu que le FCP puisse réaliser de tels investissements. Néanmoins, le pourcentage d'alignement des investissements sous-jacents du FCP avec le Règlement Taxonomie est de 0%, aucun calcul n'étant effectué par la société de gestion.Dans ce cas, le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'appliquerait uniquement aux investissements sous-jacents qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental et pas à la portion restante des investissements sous-jacents.
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