PROCEDURE D'EVALUATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES ET DES CONVENTIONS

COURANTES CONCLUES A DES CONDITIONS NORMALES

(Arrêtée par le Conseil de surveillance du 30 septembre 2019)

Cette procédure a pour objet de définir les critères retenus par la Société pour déterminer si une convention porte ou non sur une opération courante et est conclue à des conditions normales, ainsi que le mode d'examen et d'évaluation régulier de ces critères.

I - Les Conventions réglementées

Les conventions réglementées sont celles visées à l'article L225-86 du code de commerce, à savoir :

  1. toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre Trigano et :
    • un mandataire social de Trigano (membres du Directoire ou du Conseil de surveillance), ou
    • un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % (ou si l'actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote est une société, la société la contrôlant au sens de l'article L233-3du code de commerces) ;
  2. toute convention dans laquelle une des personnes précitées, sans être personnellement partie à la convention est indirectement intéressée, car cette personne en raison des liens qu'elle entretient avec les parties à la convention et des pouvoirs qu'elle possède pour infléchir leur conduite, en tire avantage ;
  3. toute convention intervenant avec une autre société, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de Trigano est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

Ces conventions réglementées sont soumises à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, la personne directement ou indirectement intéressée ne pouvant prendre part ni aux délibérations, ni au vote sur l'autorisation sollicitée.

Les commissaires aux comptes présentent un rapport spécial sur les conventions réglementées dont ils ont été avisés à l'assemblée pour qu'elle statue sur ce rapport. La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote, et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

II - Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales

Sont exclues du régime d'autorisation préalable défini à l'article L 225-86 du code de commerce, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. La satisfaction de ces deux critères cumulatifs est contrôlée en se référant à la jurisprudence en vigueur et à la doctrine de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes.

  1. Opération courante

Une opération est qualifiée de « courante » lorsque la Société réalise habituellement une telle opération dans le cadre de son activité ordinaire. Ce caractère s'apprécie au regard des éléments suivants :

    • l'habitude et la répétition
    • la nature de l'opération et sa durée
    • les circonstances dans lesquelles la convention est conclue
    • l'importance juridique ou les conséquences économiques de l'opération
    • les pratiques usuelles des sociétés du même secteur placées dans une situation similaire
  1. Conditions normales

Les conditions normales sont celles que la Société pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers, de telle sorte que le cocontractant ne retire pas un avantage dont n'aurait pas bénéficié un tiers.

Le caractère normal est apprécié au regard :

  • des données économiques du contrat : prix de marché ou prix généralement pratiqué dans le même secteur d'activité
  • de l'équilibre des obligations contractuelles réciproques
  • des écarts par rapport aux standards pratiqués pour l'opération envisagée

Exemples de conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales :

  • les facilités consenties par une société (location de bureaux ou d'immeuble, mise à disposition de personnel) facturées à leur coût de revient
  • les licences de redevance de marque conclues à des conditions de marchée
  • les conventions intra groupe conclues à des conditions de marché relatives à des prestations d'assistance administrative et de gestion (en matière de ressources humaines, informatique, financière, comptables, achats, .)
  • les opérations de gestion de trésorerie/prêts/emprunts dès lors que l'opération est réalisée aux taux de marché
  • les conventions d'intégration fiscale
  • la cession d'actifs réalisée à des conditions de marché
  • les cessions ou reclassements de titres intra groupe réalisées à des conditions de marché

III - Les conventions interdites

Sont interdites les conventions par lesquelles un membre du directoire ou du conseil de surveillance (personne physique), son conjoint, son ascendant, son descendant ou toute personne interposée se ferait consentir par la société un emprunt, un découvert en compte courant ou autrement, ou cautionner ou avaliser un engagement envers un tiers

IV - Procédure d'évaluation des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales

Il est rappelé que sont exclues du contrôle des conventions réglementées et de la procédure d'évaluation des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil (société instituée entre deux ou plusieurs personnes) ou des articles L 225-1 et L 226-1 du code de commerce (SA : deux associés ou plus - Société en commandite par actions : un ou plusieurs commandités).

La procédure de contrôle est exclue tant chez la société mère que chez sa filiale.

Identification, qualification et évaluation annuelle

Le caractère courant et les conditions normales des conventions sont appréciées au cas par cas par la Direction juridique, dès qu'elles sont portées à sa connaissance, en concertation avec les Directions financière, comptable, et immobilière, en se référant à l'étude sur les conventions réglementées et courantes publiée par la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes en février 2014, et en recueillant si besoin l'avis des commissaires aux comptes. Toute convention qui, après analyse, ne peut être qualifiée d'opération courante conclue à des conditions normales, est soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées.

Chaque année, le Conseil de surveille évalue les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions conclues ou poursuivies au cours de l'exercice. S'il estime qu'une de ces conventions ne satisfait plus aux conditions énoncées ci-avant, il requalifie, le cas échéant, la convention en convention réglementée, la ratifie et la soumet à la ratification de la plus prochaine assemblée générale qui statue sur le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Abstention des personnes directement ou indirectement intéressées

Les personnes directement ou indirectement intéressées à la convention ne participent pas à son évaluation et, le cas échéant, ne peuvent prendre part ni aux délibérations, ni au vote sur la requalification de cette convention.

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Trigano SA published this content on 18 December 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 December 2020 22:56:07 UTC