Presse et Information

Cour de justice de l'Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 10/14

Luxembourg, le 23 janvier 2014
Arrêt dans l'affaire C-371/12
Petillo et Petillo / Unipol Assicurazioni SpA

La limitation de l'indemnisation des dommages immatériels en cas de faibles lésions causées par un accident de la circulation est conforme au droit de l'Union

La loi italienne détermine l'étendue du droit à réparation de la victime sans toutefois limiter la

couverture de l'assurance de la responsabilité civile

Le 21 septembre 2009, M. Mauro Recchioni a causé à M. Enrico Petillo des lésions corporelles de faible gravité lors d'un accident de la circulation routière. Ce dernier a demandé à ce que Unipol, l'assurance de M. Recchioni, soit condamnée à réparer le préjudice patrimonial et extrapatrimonial subi.
En Italie, le montant du dédommagement à verser au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par les victimes d'accidents de la circulation routière ou de navigation est déterminé selon un régime spécifique. Ce régime prévoit des restrictions par rapport aux critères d'évaluation appliqués aux préjudices résultant d'autres types d'accidents et limite la possibilité pour le juge de majorer le montant de l'indemnisation, selon le cas, à un cinquième de la somme prévue. En outre, le droit italien prévoit que la responsabilité civile de l'assuré ne peut pas excéder les montants couverts par l'assurance obligatoire.
Le Tribunal de Tivoli (Rome, Italie) demande à la Cour de justice si les directives sur l'harmonisation de l'assurance obligatoire pour la responsabilité civile1 s'accommodent d'une législation nationale qui, dans le cadre d'un régime particulier, limite l'indemnisation des dommages immatériels résultant de lésions corporelles de faible gravité causées par les accidents de circulation routière par rapport à l'indemnisation de dommages identiques résultant de causes autres que les accidents de la circulation.
Dans son arrêt d'aujourd'hui, la Cour rappelle en premier lieu que le droit de l'Union oblige les États membres à veiller à ce que la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules soit couverte par une assurance. Cette obligation de couverture est distincte de l'étendue de l'indemnisation, laquelle est définie et garantie, pour l'essentiel, par le droit national2. Les directives en cause ne visent pas à harmoniser les régimes de responsabilité civile des États membres, ces derniers restant libres, en principe, de déterminer les dommages qui doivent être réparés, l'étendue de l'indemnisation ainsi que les personnes ayant droit à réparation.
Toutefois, les États membres doivent exercer leurs compétences dans le respect du droit de
l'Union et ne peuvent priver les directives de leur effet utile. Or, en rendant obligatoire la

1Directives 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États me mbres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (JO L 103 p. 1) et 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17), telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 (JO L 149, p. 14).

2 Voir arrêts de la Cour du 24 octobre 2013 dans les affaires C-22/12Haasová et C-277/12 Drozdovs (voir également le communiqué de presse n°144/13).

www.curia.europa.eu
couverture de certains dommages - parmi lesquels les dommages corporels3 - à concurrence de montants minimaux déterminés, les directives en cause limitent la liberté des États membres.
La Cour constate ensuite que, en droit italien, la réparation des dommages immatériels résultant des accidents de la circulation routière trouve son fondement dans le code civil, tandis que, s'agissant des dommages corporels découlant de lésions de faible gravité, les modalités de détermination de l'étendue du droit à réparation sont fixées par le code des assurances. Ainsi, ce code détermine l'étendue du droit à réparation au titre de la responsabilité civile et n'en limite pas la couverture par l'assurance. La Cour relève qu'il ne ressort pas du dossier que des montants non conformes au minimum fixé par la législation de l'Union sont prévus dans la législation italienne.
La Cour vérifie enfin si la loi italienne a pour effet d'exclure d'office ou de limiter de manière
disproportionnée le droit de la victime à une indemnisation.
Elle constate que les directives n'imposent pas aux États membres un régime particulier pour déterminer l'étendue du droit à indemnisation. En outre, dès lors qu'une législation nationale n'a pas pour effet d'exclure d'office ou de limiter de manière disproportionnée le droit à réparation de la victime, les directives ne s'opposent ni à une réglementation imposant aux juridictions nationales des critères contraignants pour la détermination du dommage immatériel ni à des régimes spécifiques adaptés aux particularités des accidents de la circulation - et ce, même si de tels régimes comportent, pour certains dommages immatériels causés par la circulation automobile, un mode de détermination de l'étendue du droit à indemnisation moins favorable que pour les autres accidents.
La Cour conclut que, en l'occurrence, la garantie selon laquelle la responsabilité civile prévue en matière de véhicules automoteurs par le droit national doit être couverte par une assurance conforme au droit de l'Union n'est pas affectée.
Par conséquent, le droit de l'Union admet une législation nationale qui, dans le cadre d'un régime particulier d'indemnisation des dommages immatériels résultant de lésions de faible gravité causées par les accidents de la circulation routière, limite l'indemnisation de ces dommages par rapport à ce qui est admis pour des dommages identiques résultant d'autres causes.

RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'un acte de l'Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d'un problème similaire.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Le texte intégralde l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse: Gilles Despeux (+352) 4303 3205

3 Relève des dommages corporels tout préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité de la personne (souffrances physiques et psychologiques), dans la mesure où son indemnisation est prévue au titre de la responsabilité civile de l'assuré par le droit national.

distribué par