Tribunal de l'Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 5/17

Luxembourg, le 24 janvier 2017

Presse et Information

Arrêt dans l'affaire T-749/15 Nausicaa Anadyomène SAS et Banque d'escompte/BCE

La BCE n'est pas tenue de réparer le préjudice prétendument subi en 2012 par les banques commerciales détenant des titres de créance grecs dans le cadre de la restructuration de la dette grecque

La BCE n'a, en effet, commis aucun acte illicite dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'échange des titres de créance grecs

Face à la crise financière et au risque de défaut de paiement de la Grèce, la BCE et les banques centrales nationales (BCN) des États membres de la zone euro (Eurosystème), d'une part, et la Grèce, d'autre part, ont conclu un accord le 15 février 2012 pour que les titres de créance grecs détenus par la BCE et les BCN soient échangés contre de nouveaux titres dont la valeur nominale, le taux d'intérêt et les dates de paiement des intérêts et de remboursement étaient identiques aux titres initiaux, mais qui portaient des numéros de série et des dates différents.

En même temps, les autorités grecques et le secteur privé se sont accordés sur un échange volontaire et un taux de décote de 53,5 % des titres détenus par les créanciers privés [Private Sector Involvement (PSI)]. L'Eurogroupe comptait sur une participation massive des créanciers privés à cet échange volontaire de titres1. Par une loi du 23 février 2012, la Grèce a procédé à l'échange de l'ensemble de ces titres - y compris ceux détenus par des créanciers qui avaient rejeté l'offre d'échange volontaire - grâce à l'application d'une « clause d'action collective » (CAC). Les détenteurs privés ont alors vu la valeur nominale des titres échangés se réduire de 53,5 % par rapport à celle des titres initiaux.

En outre, par décision du 5 mars 20122, la BCE a décidé que l'utilisation, comme garanties pour les opérations de crédit de l'Eurosystème, des titres de créance grecs qui ne remplissaient pas les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit serait subordonnée à la fourniture d'un rehaussement de crédit par la Grèce aux BCN sous la forme d'un programme de rachat.

Une société et une banque détenant des titres de créance grecs, toutes deux établies en France, demandent au Tribunal de l'Union européenne de condamner la BCE à réparer le dommage qui leur aurait été causé à hauteur de 11 millions d'euros par les mesures de la BCE et, notamment, la décision du 5 mars 2012. Elles reprochent à la BCE d'avoir violé la confiance légitime des détenteurs privés, le principe de sécurité juridique et le principe d'égalité de traitement des créanciers privés.

Par arrêt de ce jour, le Tribunal rejette le recours et exclut ainsi toute responsabilité de la BCE, confirmant ce qu'il avait déjà déclaré à l'égard des personnes physiques détentrices de titres de créance grecs3.

Le Tribunal considère que des banques commerciales ne peuvent pas se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime ni du principe de sécurité juridique dans un

1 Déclaration de l'Eurogroupe du 21 février 2012.

2 Décision 2012/153/UE, du 5 mars 2012, relative à l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement

garantis par la République hellénique dans le cadre de l'offre d'échange d'obligations par la République hellénique (JO L 77, p. 19).

3 Arrêt du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE (T-79/13, voir CP n° 119/15).

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domaine tel que celui de la politique monétaire, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique. Selon le Tribunal, aucun propos ni acte de la BCE ne peut être interprété comme un encouragement adressé aux investisseurs à acquérir ou à conserver des titres de créance grecs, la BCE s'étant limitée à rétablir la qualité de sûreté de ces titres afin de maintenir provisoirement la stabilité et le bon fonctionnement de l'Eurosystème en réponse aux circonstances exceptionnelles prévalant sur le marché financier ainsi qu'à la perturbation de l'évaluation normale des titres de créance grecs (89 à 91). La politique de la BCE ne comportait donc pas des assurances précises, inconditionnelles et concordantes visant à garantir l'absence d'un éventuel défaut de la Grèce ni même une invitation, fût-elle implicite, à acheter ou à conserver des titres de créance grecs. En outre, en tant qu'opérateurs diligents et avisés, les banques commerciales étaient censées connaître la situation économique hautement instable déterminant la fluctuation de la valeur des titres de créance grecs ainsi que le risque non négligeable d'un défaut de la Grèce. Partant, elles ne pouvaient compter sur un maintien provisoire par la BCE de l'éligibilité de ces titres, de sorte qu'elles ont effectué des investissements à risque élevé.

Le Tribunal estime aussi que le principe général d'égalité de traitement ne peut pas s'appliquer, puisque les banques commerciales ayant acquis des titres de créance grecs, d'une part, et la BCE et les BCN, d'autre part, ne se trouvaient pas dans une situation comparable : en effet, en procédant à l'achat de titres de créance grecs, la BCE et les banques centrales nationales ont agi dans l'exercice de leurs missions fondamentales, dans l'objectif du maintien de la stabilité des prix et de la bonne gestion de la politique monétaire. L'obligation pour la Grèce de fournir un rehaussement de crédit au profit des banques centrales nationales sous la forme d'un programme de rachat assurait le maintien de la marge de manœuvre des banques centrales de l'Eurosystème et visait ainsi une situation qui n'était pas comparable avec celle dans laquelle se trouvaient les investisseurs privés. Il en va de même de la situation des banques ou des sociétés commerciales qui ont acquis et détenu des titres de créance grecs dans un but lucratif (à savoir obtenir un rendement maximal de leurs investissements).

RAPPEL: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour contre la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. RAPPEL: Le recours en annulation vise à faire annuler des actes des institutions de l'Union contraires au droit de l'Union. Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les particuliers peuvent saisir la Cour de justice ou le Tribunal d'un recours en annulation. Si le recours est fondé, l'acte est annulé. L'institution concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par l'annulation de l'acte.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal. Le texte intégral de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse: Gilles Despeux (+352) 4303 3205

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